Article 103 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.
La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 66 soient opposables.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Cette loi du pays, adoptée une première fois par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 10 janvier 2023, avait fait l'objet d'une nouvelle délibération à la demande de plus de onze membres du congrès, conformément à l'article 103 de la loi organique du 19 mars 1999. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 103. 9 II. […]

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www.overeed.com · 6 avril 2021

[…] Une première délibération était intervenue en 2019 et une deuxième délibération fut sollicitée, conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi organique n° 99-209 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

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Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-7 LP du 1er avril 2021, Loi du pays relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie
Non conformité

[…] 1. Le 20 mars 2019, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. À la demande de dix-sept membres du congrès, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération, intervenue le 13 janvier 2021. L'auteur de la saisine conteste la conformité à la Constitution du paragraphe II de l'article Lp. 11-1 de la délibération du 24 juillet 1990 mentionnée ci-dessus créé par l'article 27 de la loi du pays déférée.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 20238 LP du 24 janvier 2024, Loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers
Conformité

[…] 1. Le 10 janvier 2023, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers. À la demande de douze membres du congrès, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération le 16 octobre 2023. La présidente de l'assemblée de la province Sud et les membres du congrès requérants contestent la procédure d'adoption de l'article 1er de cette loi du pays ainsi que la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article Lp. 730 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie créé par ce même article 1er.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-6 LP du 16 juin 2016, Loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux…
Conformité

[…] 1. Le 14 janvier 2016, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux. À la demande du haut-commissaire, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération, intervenue le 7 avril 2016. L'auteur de la saisine conteste la conformité à la Constitution de l'article Lp. 450 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie créé par l'article 1 er de la loi déférée.

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