Article 107 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999
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Version07/08/2009
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Version01/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. L224-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 7 août 2009
2 textes citent l'article

Commentaires19


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

#160;» (article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, à la suite de l'article 61-1 de la Constitution française). […] Le juge aurait dû normalement examiner cette différence de traitement au regard du principe d'égalité mais, pour juger l'article non contraire à la Constitution, […] plutôt, pour effet d'interdire en principe l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du concubin. […] CC, p. 511 à propos de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature), aux lois du pays (Cf. […] Art. 107 al. 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (JO, 21 mars 1999, p. 4197) relative à la Nouvelle-Calédonie ; CC, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

d'assiette mentionnées à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, elle a valeur législative en vertu de l'article 107 de cette même loi organique et constitue une loi spéciale dérogeant à la convention de 1983 qui a elle-même valeur législative3 ;

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Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

d'assiette mentionnées à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, elle a valeur législative en vertu de l'article 107 de cette même loi organique et constitue une loi spéciale dérogeant à la convention de 1983 qui a elle-même valeur législative3 ;

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Décisions21


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 décembre 2007, n° 0751
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1°) de saisir pour avis le Conseil d'Etat en application de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 aux fins de confirmer le caractère réglementaire des dispositions de la loi du pays n° 2006-4 du 14 avril 2004 relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés, précisant le seuil à partir duquel un syndicat est jugé représentatif ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Conformité

[…] 33. Considérant que l'article 3 insère après le premier alinéa de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée un alinéa aux termes duquel : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel » ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 janvier 2012, n° 1100313

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel » ; qu'il résulte des articles 23-1 et 23-2 de cette ordonnance que la juridiction relevant du Conseil d'État, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, […]

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