Article 112 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 2

Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.

Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d'une assemblée de province.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.

La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2013, n° 1300129
Rejet

[…] — il résulte de l'application combinée, d'une part, de l'article 112 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie modifié par l'article 46 de la loi organique du 3 août 2009, d'autre part, des articles L.3122-3 du code général des collectivités territoriales et L.122-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie que nul ne peut être à la fois président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et maire d'une commune ; que M. C Y, qui cumule ces deux fonctions, est en situation d'incompatibilité ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs…
Non conformité

[…] 28. Considérant que de telles règles ne figurent ni dans la loi organique soumise par ailleurs au Conseil constitutionnel, ni dans la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ; que, si les articles 112 et 196 de cette dernière soumettent les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers généraux et assujettissent le président de ce gouvernement et le président d'une assemblée de province aux règles d'incompatibilité applicables aux présidents de conseil général, les assimilations ainsi prévues ne sauraient renvoyer à des dispositions de lois ordinaires postérieures, telles que les articles 7 et 14 de la loi déférée ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2001, n° 01-0033
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article 132 précité, qui n'est pas relatif aux fonctions de président, ne pose aucune incompatibilité entre les fonctions de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de président du conseil d'administration de l'office, comme le démontre a contrario l'article 112 de la loi organique, ainsi que la gratuité des fonctions de membres du conseil d'administration ;

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