Article 127 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999
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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Le gouvernement :
1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 22 ;
2° Etablit le programme des importations ;
3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;
4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;
5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;
6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;
7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;
8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;
10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;
11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;
12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;
13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;
15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;
16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;
17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 42 ;
18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 17 novembre 2013
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juin 2012

mentionnés à l'article 1 er »3 . […] Elle a constaté, d'autre part, que la nécessité de protection de la production locale ne constitue pas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, un motif d'intérêt général suffisant à justifier l'ampleur de l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie, atteinte que la cour a regardée comme excédant celle que permet le 2° de l'article 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 2 Délibération n° 025 du 17 septembre 1999 relative à l'organisation de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2009

L'article 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie fixe les attributions du Gouvernement collégial. […] administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ; assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ; accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ; conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le Congrès ; se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du Congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article

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Conclusions du rapporteur public

Mais, déjà saisi d'un contentieux du même ordre que celui qui vous est soumis, le TA de Nouvelle-Calédonie, par un jugement en date du 19 septembre 2002, a considéré que ni les dispositions des articles 22-6° et 127-2° de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, ni les délibérations des 31 janvier 1963 et 17 septembre 1999, ni l'arrêté n° 3292 du 16 décembre 1999, ne prévoyaient de monopole d'importation de viande à son profit. […] Et le gouvernement vous dit qu'il s'agit là de l'usage d'un pouvoir qui lui est reconnu par l'article 127-2° de la loi organique selon lequel le gouvernement établit le programme des importations. […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 octobre 2012, n° 1200037
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du 7° de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999, il appartient au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de fixer « les prix et les tarifs réglementés » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article Lp. 71 de la loi du pays du 11 janvier 2002 : « Les actes effectués par des professionnels de santé exerçant à titre libéral sont remboursés suivant la valeur des lettres-clés fixée conventionnellement entre les organismes de protection sociale et les professionnels de santé dans des conditions fixées par la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou, à défaut, réglementairement par l'autorité compétente » ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 août 2009, n° 09128
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « Le gouvernement :…12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie » ; que l'article 131 de cette loi dispose que : « Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires énumérés à l'article 127 » ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 avril 2018, 16PA02174, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « Le gouvernement : / (…) / 2° Etablit le programme des importations / (…) ». […]

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