Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Article 135 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
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Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 128 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante » ; que l'article 120 dispose : « Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article 130 : « Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement » ;
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[…] d'une part, de l'article 128 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : « Le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. […] celle du président est prépondérante (…) Les arrêtés du Gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du Gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution » ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 130 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Sous réserve des dispositions de l'article 135, le Gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du Gouvernement » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 mai 2011, n° 1100019
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 134 de la loi organique du 19 mars 1999 modifiée, le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie, nomme aux emplois publics et signe tous les contrats au nom de celle-ci ; […] ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129… II. – Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :..B. – Pour le gouvernement :…2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 131, 134 et 135 ; … VI. – Le haut-commissaire défère au tribunal administratif .. les actes du gouvernement ou de son président, […]
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