Article 156 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999
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Version18/05/2015

Entrée en vigueur le 18 mai 2015

Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6

Le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Les membres du conseil économique, social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et environnemental qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2015

Commentaire1


Servives Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2000

99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les délibérations par lesquelles le congrès de Nouvelle-Calédonie adopte des dispositions portant sur les matières énumérées audit article sont dénommées " lois du pays ". […] La saisine respectait les dispositions de la loi organique régissant le régime contentieux des lois du pays : d'une part, […] Cette saisine, première du genre, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2000-1 LP. […] Le conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie est régi par le chapitre V du titre III de la loi organique du 19 mars 1999 (art. 153 à 156). […]

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