Article 164 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.
Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 octobre 2013, n° 1200245
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 168 de la loi organique susvisée du 19 mars 1990 : « L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions (…) Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même » et qu'aux termes de l'article 164 de la même loi : « Aucune séance de l'assemblée ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée… » ;

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