Article 181 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999
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Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.
II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.
III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.
La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.
IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
V. - Jusqu'au transfert de compétences prévu au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 7 août 2009
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Décision n° 2014-5 LP du 27 février 2015Loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 février 2015

Cette taxe est régie par les articles 623 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. […] L'article 1 er de la loi du pays déférée complète cet article par six alinéas dont l'objet est d'autoriser les provinces à voter et à percevoir des centimes additionnels sur la taxe sur les spectacles et les produits des jeux afférents au produit net des jeux d'argent mentionnés au A de l'article 626. […] que la création de centimes additionnels accompagnée d'une réduction du produit de la taxe constituait une solution subsidiaire à la modification de la clé de répartition prévue par l'article 181 de la loi organique, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2006, n° 02216
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 181-III de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : « l'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement une dotation globale de fonctionnement. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 22 novembre 2005, 02PA00696, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 181-III de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : l'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement une dotation globale de fonctionnement. […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA00044, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Par une délibération n° 45 du 26 décembre 2019 relative au budget annexe de répartition de la Nouvelle-Calédonie, le congrès a défini, à l'article 3 de la délibération, pour l'année 2020, les quotes-parts du montant prévisionnel de ce budget annexe affecté aux provinces au titre des dotations de fonctionnement et d'équipement prévues à l'article 181 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999. […]

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