Article 196 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Entrée en vigueur le 18 mai 2015

Modifié par : LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6 (V)

I.-Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique, social et environnemental ;

2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées ;

6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

9° Avec l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.

II.-Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ;

2° Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil départemental.

Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193.

III.-Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.

IV.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

V.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

VI.-Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l'application de l'article 132.

En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

VII.-Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

VIII.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

IX.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

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Entrée en vigueur le 18 mai 2015
Sortie de vigueur le 17 septembre 2017
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Dominique de L., portant sur le premier alinéa de l'article L. 46 et le dernier alinéa de l'article L. 237 du code électoral. […] Renaud Denoix de Saint Marc a estimé devoir s'abstenir de siéger. […] Dans les différents textes applicables, il est à chaque fois prévu une incompatibilité avec les fonctions de militaire en activité : au 3° du paragraphe I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au 3° du paragraphe I de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au 4° du paragraphe I de l'article L.O. 493 du code électoral pour la collectivité de Saint Barthélemy, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 février 2014

La saisine mettait en cause la conformité à la Constitution des articles 1 er et 5, ainsi que, par voie de conséquence, celle des articles 2, […] de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ; – aux articles 111 et 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour le mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et à l'article 75 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ; – aux articles 196 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour […] aux incompatibilités applicables à des fonctions exercées dans une collectivité de droit commun (ainsi, pour la Nouvelle-Calédonie, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014, Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou…
Non conformité

[…] Considérant que les dispositions des articles L.O. 493, L.O. 495, L.O. 520, L.O. 522, […] que les dispositions des articles 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée prévoient également de telles règles spécifiques pour le mandat de membre ou de président d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie et les dispositions de l'article 112 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

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  • Loi organique·
  • Député·
  • Sénateur·
  • Incompatibilité·
  • Mandat·
  • Parlementaire·
  • Election·
  • Conseil constitutionnel·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mars 2020, 436557
Rejet

[…] 1. L'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : « Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, […] en cas de contestation de l'élection, la date de la décision du Conseil d'Etat, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné au V bis de l'article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, […]

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  • A) saisine par le haut-commissaire en cas de doute·
  • 197 de la loi du 19 mars 1999)·
  • 2) saisine du Conseil d'État·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Droit applicable·
  • Recevabilité·
  • Hypothèses·
  • Outre-mer·
  • Province·
  • Congrès

3Conseil constitutionnel, décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs…
Non conformité

[…] 28. Considérant que de telles règles ne figurent ni dans la loi organique soumise par ailleurs au Conseil constitutionnel, ni dans la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ; que, si les articles 112 et 196 de cette dernière soumettent les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers généraux et assujettissent le président de ce gouvernement et le président d'une assemblée de province aux règles d'incompatibilité applicables aux présidents de conseil général, les assimilations ainsi prévues ne sauraient renvoyer à des dispositions de lois ordinaires postérieures, telles que les articles 7 et 14 de la loi déférée ;

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  • Incompatibilité·
  • Loi organique·
  • Gouvernement·
  • Polynésie française·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Parlement européen·
  • Sénateur·
  • Député·
  • Constitution·
  • Conseil constitutionnel
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Documents parlementaires30

Cet amendement vise à étendre les incompatibilités applicables aux parlementaires aux membres d'une assemblée de province ou du congrès de Nouvelle-Calédonie. Il permet également d'allonger le délai de mise en conformité des membres d'une assemblée de province ou du congrès qui exercerait du contrôle d'une société de conseil et d'étendre leur déclaration d'activité afin qu'ils indiquent s'ils détiennent une participation leur conférant le contrôle d'une société de conseil. Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION....................................................... 13 I. le renforcement des garanties de probitÉ dans l'exercice des mandats Électifs 1. Les mesures en matière de prévention des conflits d'intérêts 2. Le contrôle renforcé du respect de leurs obligations fiscales par les membres du Gouvernement et les parlementaires 3. L'introduction de nouvelles sanctions en cas d'atteinte à la probité 4. Le renforcement des moyens de contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique II. la réforme des conditions d'exercice du mandat parlementaire 1. La … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION....................................................... 13 I. le renforcement des garanties de probitÉ dans l'exercice des mandats Électifs 1. Les mesures en matière de prévention des conflits d'intérêts 2. Le contrôle renforcé du respect de leurs obligations fiscales par les membres du Gouvernement et les parlementaires 3. L'introduction de nouvelles sanctions en cas d'atteinte à la probité 4. Le renforcement des moyens de contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique II. la réforme des conditions d'exercice du mandat parlementaire 1. La … Lire la suite…
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