Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Article 197 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 24
Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions..
Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la date de la décision du Conseil d'Etat, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné au V bis de l'article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
A l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée.
Toutefois, à l'expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 du code électoral sont applicables au membre d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article 196 de la présente loi organique.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d'intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l'auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l'assemblée de province concernée saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l'une des interdictions édictées au dernier alinéa de l'article 101 et aux IV à IX de l'article 196 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.
Commentaires • 4
alinéa du même article 46 ; - SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION : 2. […] Considérant que l'article 10 modifie les articles L.O. 495, […] aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les articles 11 et 12 procèdent de même pour les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour ceux de l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 112 de la loi organique […] Considérant que le paragraphe V de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 146-1 du code électoral ; […]
Lire la suite…La saisine mettait en cause la conformité à la Constitution des articles 1 er et 5, ainsi que, […] de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ; – aux articles 111 et 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour le mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et à l'article 75 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ; – aux articles 196 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour […] Le Conseil constitutionnel a pris en considération : – le fait que le dernier alinéa du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi organique, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — en vertu de l'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il appartient au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de saisir le conseil d'Etat afin de mettre fin à la situation d'incompatibilité touchant M. Y ;
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[…] Considérant que les dispositions des articles L.O. 493, L.O. 495, L.O. 520, L.O. 522, […] que les dispositions des articles 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée prévoient également de telles règles spécifiques pour le mandat de membre ou de président d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie et les dispositions de l'article 112 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mars 2020, 436557
) Il résulte de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie que, pour l'appréciation de la compatibilité des fonctions ou activités d'un membre d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie avec l'exercice de son mandat, il appartient d'abord au haut-commissaire de la République de procéder à l'examen de la question…. ,,2) Le Conseil d'Etat ne peut se prononcer que a) si le haut-commissaire de la République, ayant procédé à cet examen et ayant un doute, le saisit ou b) si le membre de l'assemblée de province concerné ou tout autre membre de cette assemblée entend contester devant lui la position prise par le haut-commissaire.
Lire la suite…- 197 de la loi du 19 mars 1999)·
- A) saisine par le haut-commissaire en cas de doute·
- 2) saisine du Conseil d'État·
- Nouvelle-calédonie·
- Droit applicable·
- Recevabilité·
- Hypothèses·
- Outre-mer·
- Province·
- Congrès
Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte vingt-quatre articles ; qu'elle a été adoptée, à titre principal, sur le fondement de l'article 25 de la Constitution ; […] adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ; […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> en modifiant l'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour ceux de l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ; 22. […]
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