Article 206 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999
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Version07/08/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. L224-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 52

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.

Le haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa.

Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
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Commentaire1


1Dans quels cas le Conseil d’État donne-t-il des avis ne portant pas sur des textes ?
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. 206 loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

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