Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Article 206 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1999
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Version07/08/2009
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
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