Article 208 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999
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Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 27

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.


Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Entrée en vigueur le 7 août 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 août 2003, n° 03-0057
Rejet

[…] Considérant que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie dispose en vertu des dispositions combinées de l'article L.O. 264-4 du code de juridiction financière et de l'article 208 de la loi organique du 19 mars 1999 d'un pouvoir de réquisition à l'endroit du payeur de la Nouvelle-Calédonie ; que par suite les décisions de suspendre le paiement de l'indemnité de véhicule prises par ce comptable public ne peuvent être regardées comme des décisions faisant grief ; qu'il suit de là que les contestations dirigées contre ces refus de paiement sont irrecevables ;

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