Article 217 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999
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Version07/08/2015

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 2

La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. Si, à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014, celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 216, dans la dernière année du mandat.

Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l'article 216.

Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période.

Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l'application de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième".

En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès.

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Entrée en vigueur le 7 août 2015

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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Laurent Domingo, Rapporteur public La troisième des trois consultations sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle- Calédonie, prévues par les articles 216 et 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, s'est déroulée le 12 décembre 2021. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 juin 2022, 459711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 216 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « I. – La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre. / II. – Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. […] Selon l'article 217 de : " La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; () / Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 7 décembre 2021, 459131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 217 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ()./ Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 novembre 2021, 456139
Rejet

[…] a élus/ () le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement ». L'article 216 de la même loi organique prévoit que : « I. – La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre. / II. – Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, […] les modalités d'organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l'Etat des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219 () ». L'article 217 […]

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