Article 219 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 - art. 1

Modifié par : LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 - art. 5

Modifié par : LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 - art. 6

Modifié par : LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 - art. 9

I.-Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier.

II.-Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code :

1° Le chapitre Ier ;

2° Le chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;

3° Le chapitre V ;

4° Le chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;

5° Le chapitre VII ;

6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.

Pour l'application de l'article L. 18 du même code :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " chargée de la révision " sont remplacés par les mots : " chargée de l'établissement et de la révision " ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Pour l'application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “ parti ou groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : “ candidat ”, “ binôme de candidats ” ou “ liste de candidats ”.

II bis.-La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.

Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.

Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du présent II bis.

L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article.

II ter.-L'année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d'office sur cette liste tout électeur qui, n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s'apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.

Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Les conditions d'application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

III.-Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission peut s'adjoindre des délégués.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

IV.-Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition.

Ces temps d'antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l'un de ces partis ou groupements un temps d'antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. A défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délègue l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la campagne.

V.-Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

VI.-La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Sortie de vigueur le 27 octobre 2021
17 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2021

[…] que cet article doit être déclaré conforme à la Constitution ; […] 30. […] Les fichiers d'électeurs correspondants sont gérés par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (articles 189 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). (9) « FranceConnect » est un téléservice créé par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État permettant aux internautes de s'identifier et de s'authentifier auprès de différents services en ligne d'organismes publics en utilisant une identité numérique déjà vérifiée sur un autre […] Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 juin 2022, 459711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article 216 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « I. – La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre. / II. – Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, […] les modalités d'organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l'Etat des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219 ./ La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de convocation des électeurs […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 17-60.275, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né.

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  • Outre-mer·
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  • Accession

3CADA, Avis du 3 novembre 2016, Mairie de Nouméa, n° 20164280

[…] Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication des procès-verbaux, comptes rendus et pièces des commissions administratives spéciales ainsi que les pièces indivisibles de la décision prise pour l'établissement de la liste spéciale des électeurs à la consultation sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des articles 218 et 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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Documents parlementaires31

A partir du recensement effectué en 2014, la population majeure qui réside en Nouvelle-Calédonie s'élève à environ 210 000 personnes. Dans le même temps, 189 890 personnes y sont inscrites sur les listes électorales générales. Le nombre de personnes non inscrites sur les listes électorales générales est donc estimé au maximum à 20 000. Deux options sont envisageables pour réduire ce nombre : une action d'information et de sensibilisation des personnes actuellement non inscrites sur les listes électorales générales et une mesure exceptionnelle d'inscription d'office sur ces mêmes listes de … Lire la suite…
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