Article 221 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999
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Version07/08/2015
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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 - art. 6

Un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l'article 218-1, au dernier alinéa de l'article 218-3 et aux II bis et II ter de l'article 219.

Pour l'application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d'office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, des listes électorales générales de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d'état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives, d'une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189, d'autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d'office ainsi que les dates d'affiliation et les durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l'intermédiaire de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Commentaires5


www.overeed.com · 20 novembre 2020

Cette norme, édictée par l'Etat, se révèle significativement plus contraignante que les seuils réglementaires en vigueur en France métropolitaine et dans les collectivités de l'article 73. […] […]

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Marc Sénac De Monsembernard, Etienne De Castelbajac · K Pratique · 5 juin 2019

idArticle=LEGIARTI000033611461&cidTexte=LEGITEXT000006070719&categorieLien=id&dateTexte=">l'article 432-14 du code pénal et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nouméa (A). […]

 Lire la suite…

www.franklin-paris.com · 21 mai 2019

idArticle=LEGIARTI000028213919&cidTexte=LEGITEXT000005627671&dateTexte=20190417">Article 22 17° de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 17-81.975, Publié au bulletin
Cassation

Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1 er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22, 17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire.

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  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément légal·
  • Définition·
  • Prise illégale·
  • Marchés publics·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Candidat·
  • Délit

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, n° 17-81.975
Cassation

[…] Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1 er mars 1967 portant réglementation des marchés publics qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22-17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire.

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  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Prise illégale·
  • Marchés publics·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Candidat·
  • Délit·
  • Commande publique·
  • Accès·
  • Complicité·
  • Délibération

3Cour d'appel de Noumea, 28 novembre 2022, 21/001881
Infirmation

[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Gouvernement·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Enregistrement·
  • Avantage fiscal·
  • Outre-mer·
  • Service·
  • Engagement·
  • Location
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Documents parlementaires13

4.1.1 Les dispositions du présent projet de loi organique s'inscrivent dans un cadre strictement limité au statut constitutionnel particulier de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et s'appliquent à la seule consultation prévue par l'article 77 de la Constitution, d'autre part. Elles n'ont donc aucun impact direct ou indirect sur d'autres normes de l'ordre juridique interne, notamment sur le code électoral. 4.1.2 Il en va ainsi notamment de la mesure permettant l'ouverture de bureaux de vote délocalisés, limitée à la Nouvelle-Calédonie et qui ne vaudra de surcroît pas pour les élections … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Réuni le jeudi 2 novembre 2017 sous la présidence du Premier ministre, le XVI ème comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est prononcé en faveur de mesures destinées à « garantir la légitimité et la sincérité des résultats du scrutin » en favorisant l'inscription sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie et facilitant les opérations de vote. Conformément au point V du relevé de conclusions de ce comité, le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Réuni le jeudi 2 novembre 2017 sous la présidence du Premier ministre, le XVI ème comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est prononcé en faveur de mesures destinées à « garantir la légitimité et la sincérité des résultats du scrutin » en favorisant l'inscription sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie et facilitant les opérations de vote. Conformément au point V du relevé de conclusions de ce comité, le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la … Lire la suite…
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