Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Article 221 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 - art. 6
Un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l'article 218-1, au dernier alinéa de l'article 218-3 et aux II bis et II ter de l'article 219.
Pour l'application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d'office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, des listes électorales générales de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d'état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives, d'une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189, d'autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d'office ainsi que les dates d'affiliation et les durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l'intermédiaire de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.
Commentaires • 5
idArticle=LEGIARTI000033611461&cidTexte=LEGITEXT000006070719&categorieLien=id&dateTexte=">l'article 432-14 du code pénal et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nouméa (A). […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000028213919&cidTexte=LEGITEXT000005627671&dateTexte=20190417">Article 22 17° de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. […]
Lire la suite…Décisions • 9
Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1 er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22, 17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire.
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- Manquement au devoir de probité·
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- Élément légal·
- Définition·
- Prise illégale·
- Marchés publics·
- Nouvelle-calédonie·
- Candidat·
- Délit
[…] Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1 er mars 1967 portant réglementation des marchés publics qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22-17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire.
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- Prise illégale·
- Marchés publics·
- Nouvelle-calédonie·
- Candidat·
- Délit·
- Commande publique·
- Accès·
- Complicité·
- Délibération
3. Cour d'appel de Noumea, 28 novembre 2022, 21/001881
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Gouvernement·
- Impôt·
- Pénalité·
- Enregistrement·
- Avantage fiscal·
- Outre-mer·
- Service·
- Engagement·
- Location
Cette norme, édictée par l'Etat, se révèle significativement plus contraignante que les seuils réglementaires en vigueur en France métropolitaine et dans les collectivités de l'article 73. […] […]
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