Article 59-1 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Est créé par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 12

La situation des personnels qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21 est régie par le présent article.

A compter de la date d'entrée en vigueur du transfert des compétences prévu aux 2° et 3° du III de l'article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l'Etat au titre de l'exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. Ces personnels demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l'ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l'Etat.

Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent. En l'absence de convention conclue dans le délai précité, un décret en Conseil d'Etat fixe ces modalités. Un décret en Conseil d'Etat fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces personnels, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, les fonctionnaires de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les agents non titulaires de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre le statut d'agent contractuel de l'Etat mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.

Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels qui participent à l'exercice des compétences prévues au 2° du III de l'article 21, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'Etat des postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soient réservés aux candidats remplissant les critères d'accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2013

Les dispositions de l'article 59-1 de la loi organique du 19 mars 1999, créé par la loi organique (n° 2009-969) du 3 août 2009, ont prévu que l'ensemble des personnels rémunérés sur le budget de l'Etat au titre de l'exercice des compétences en matière d'enseignement du second degré, sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date du transfert de ces compétences. […] A noter que ce transfert était prévu par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 (point 3.1.2.). 6 Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 15 janvier 2010, p. 261. 7 En application des dispositions de l'article 8 de cette loi du pays (la convention prévue au 3e alinéa de l'article 59-1 de la loi organique à laquelle elles se réfèrent a été signée le 18 octobre 2011).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2009

Le premier concerne la modification, par le 1° du I de l'article 1 er de la loi organique, de la dénomination de la compétence exercée par l'État au titre de la « défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense », mentionnée par le 3° du I de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999, par celle de « défense nationale ». […] Bilan de l'évolution des emplois de l'État (article 11) L'article 11 complète l'article 59 du statut de la Nouvelle-Calédonie relatif aux modalités de transfert de personnel pour prévoir que « l'État présente à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 6 , […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 décembre 2012, n° 1200318

[…] — la question posée par le litige remplit les critères définis à l'article L.113-1 du code de justice administrative justifiant qu'elle soit soumise pour avis au Conseil d'Etat ; Vu la décision attaquée ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, en particulier ses articles 6-2, 21, 22 et 59-1 ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, en son article 105 ; Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié portant définition des services de l'État dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'État, notamment son article 6 ;

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2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 mars 2013, 364447, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] mis à la disposition de l'Etat avant le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en matière d'enseignement secondaire et qui, depuis ce transfert intervenu le 1 er janvier 2012, sont mis à la disposition globale et gratuite de la Nouvelle-Calédonie, en application des dispositions de l'article 59-1 de la loi organique du 19 mars 1999, ils ont conservé leur statut de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie et des communes et demeurent régis, après le 1 er janvier 2012, par les statuts particuliers de leurs corps d'appartenance, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009, Loi organique relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la…
Non conformité

[…] Considérant que le 1° du I de l'article 1 er de la loi organique modifie le 3° du I de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 afin de remplacer la dénomination de la compétence exercée par l'État au titre de la « défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » par celle de « défense nationale » ; que cette modification n'a ni pour objet ni pour effet d'opérer un transfert de compétence en matière de défense non militaire ; que, dans ces conditions, […]

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