Article 27-1 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version17/11/2013
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Version27/04/2016

Entrée en vigueur le 27 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-507 du 25 avril 2016 - art. unique

Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article 86, ainsi que les pouvoirs d'investigation et de règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. La composition et les modalités de désignation des membres de l'autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Est également incompatible l'exercice :

1° Pour le président d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour les autres membres d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.

Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction, en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :

a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;

b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.

Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité.


Les missions de l'autorité administrative indépendante s'exercent sans préjudice des compétences dévolues à l'Etat par les 1° et 2° du I de l'article 21.

L'autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes.

Entrée en vigueur le 27 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2020

et autres portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit : – de l'article L. 3841-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; – de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; […] Loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, cons. 4. 27 Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, cons. 10. 28 Décisions n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2016

Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE - Article 76 Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2013

n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 octobre 2013, par le Premier ministre, en application des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1 er, de la Constitution, de la loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. […] Cet article 1 er fait également écho à une disposition comparable pour la Polynésie française : l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, […]

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Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 avril 2019, 17PA03106, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] au sein du livre IV consacré à la liberté des prix et de la concurrence, un titre VI relatif à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, décrivant son organisation. L'article Lp. 461-2 de ce code dispose ainsi que : « Les règles relatives aux incompatibilités de fonctions sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 27-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie./ Tout membre de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 avril 2019, 17PA02654, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. D'autre part, la société requérante ne peut utilement invoquer l'article 27-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de président et de membre d'une autorité administrative indépendante créée par la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'une décision prise par les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin et en tout état de cause, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité des auteurs de l'arrêté du 30 août 2016.

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  • Gestion

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 avril 2019, 17PA03105, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] au sein du livre IV consacré à la liberté des prix et de la concurrence, un titre VI relatif à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, décrivant son organisation. L'article Lp. 461-2 de ce code dispose ainsi que : « Les règles relatives aux incompatibilités de fonctions sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 27-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie./ Tout membre de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. […]

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