Article 84-4 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version17/11/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Est créé par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 18

I. ― Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.
Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l'organisme subventionné.
II. ― Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les organismes de droit privé ayant reçu de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2014-1243 du 24 octobre 2014 JORF n° 0249 du 26 octobre 2014 portant application des articles 84-4 et 183-4 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
Conformité

[…] Considérant que les articles 17, 18 et 19 de la loi organique ainsi que le paragraphe I de son article 20 insèrent dans la loi organique du 19 mars 1999, respectivement, les articles 53-1, 84-4 et 183-4, 209-16-1 et 209-26 ; qu'ils reprennent pour la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, avec certaines adaptations, […]

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