Article 218-3 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Est créé par : LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 - art. 2

A titre exceptionnel, l'année de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès et sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa du même article 218.
Cette durée de domiciliation, associée au fait d'être né en Nouvelle-Calédonie, constitue une présomption simple du fait qu'un électeur y détient le centre de ses intérêts matériels et moraux.
L'inscription d'office n'a pas de caractère automatique et fait l'objet d'un examen par la commission administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

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1Chronique de droit constitutionnel comparé 2020 – Les exclus du droit de vote ou les nouveaux enjeux de la citoyenneté
www.revuedlf.com · 4 janvier 2021

[…] [136] Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, article 218 : outre les personnes inscrites sur la LESP, cette liste intègre notamment les personnes de statut civil coutumier (les Kanak) et les natifs de la Nouvelle-Calédonie qui y ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-764 DC du 19 avril 2018, Loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine…
Conformité

[…] 12. L'article 2 insère un nouvel article 218-3 dans la loi organique du 19 mars 1999. Cet article 218-3 prévoit que, à titre exceptionnel, l'année de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté organisée au cours du quatrième mandat du congrès de Nouvelle-Calédonie, les commissions administratives spéciales chargées, pour chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste électorale spéciale pour cette consultation procèdent à l'inscription d'office sur cette liste des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans.

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Documents parlementaires14

La liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, prévue par l'article 219 de la loi organique, découle du point 2 de l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, lequel point définit le corps électoral appelé à voter au scrutin prévu par le point 5 de l'accord. La liste électorale spéciale à la consultation est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la … Lire la suite…
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