Article 15 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

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Version01/01/2005
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Version26/09/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

I. - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :
1° Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ;
2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.
Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1° et 2° du II.
IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 septembre 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Christophe · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Après avoir rappelé le principe selon lequel « les crédits ouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes », celle-ci dispose, au II de son article 15, que « les autorisations d'engagement ainsi que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs » selon des modalités définies dans cet article.

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Décisions6


1Conseil d'État, Juge des référés, 26 août 2016, 401472, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des I et II de l'article 7 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : " I. – Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères. / Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. (…) / Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, […] à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, […]

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  • Décret·
  • Loi organique·
  • Justice administrative·
  • Loi de finances·
  • Autorisation d'engagement·
  • Assemblée nationale·
  • Premier ministre·
  • Conseil d'etat·
  • Crédit de paiement·
  • Annulation

2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 16 décembre 2016, 400910
Rejet

[…] 1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : « Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte (…) » ; que le IV de l'article 7 dispose que : « IV. – Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres. / Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21. (…) » ;

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  • Gestion des autorisations budgétaires·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Condition d'urgence (art·
  • Charges budgétaires·
  • Budget de l'État·
  • Décrets d'avance·
  • 13 de la lolf)·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Loi organique

3Conseil constitutionnel, décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, Loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Non conformité

[…] Considérant qu'il s'ensuit que, sous les réserves énoncées aux considérants 15 et 17, le surplus de l'article 8 de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ; […]

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  • Loi organique·
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  • Constitution·
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  • Parlement·
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  • Proposition de loi·
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Documents parlementaires7

Le 2° du II de l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances limite à 3 % les reports de crédits de paiement, hors dépenses de personnel, sur chaque programme. Il prévoit également que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. En pratique, la majoration du plafond est généralement fixée à la totalité des crédits ouverts sur les programmes pour lesquels la dérogation est demandée, alors même que le report ne portera la plupart du temps que sur une part limitée de ces crédits. En outre le nombre des dérogations accordées, inférieur à 10 avant 2010, … Lire la suite…
La commission propose de pérenniser une disposition de la première loi de finances rectificative pour 2021 adoptée à son initiative, prévoyant une information préalable en cas d'utilisation de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (DDAI) pour un montant supérieur à 100 millions d'euros (article additionnel après l'article 4 bis). En raison du niveau très élevé des reports de crédits entre 2020 et 2021, la commission propose, d'une part, de plafonner les reports de crédits de paiement à 5 % des crédits ouverts, d'autre part, d'exiger une meilleure motivation préalable des … Lire la suite…
M. Claude Raynal, rapporteur. - La révision du cadre des lois de finances et des lois de programmation des finances publiques (LPFP) a été proposée par l'Assemblée nationale à partir des travaux menés en 2019 par une mission d'information - la mission d'information relative à la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (Milolf) -, dont le président était Éric Woerth et le rapporteur Laurent Saint-Martin. La crise sanitaire et économique a conduit à différer d'une année la présentation de ces textes par rapport à l'intention des auteurs. Ainsi, ils n'ont été adoptés … Lire la suite…
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