Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
Article 18 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 12 (V)
I. - Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services. Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes.
La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de finances.
II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7 et 47. Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds des autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.
Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3,5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l'objet d'un suivi spécifique.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.
Commentaires • 9
Ainsi, la question s'est posée à nouveau dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013 dans lequel l'article 18 septies, in fine censuré par le Conseil Constitutionnel, proposait d'introduire dans la loi une disposition visant à inclure les crédits d'impôt (à l'exception du CICE) dans le calcul de la participation des salariés. […]
Lire la suite…Ainsi, la question s'est posée à nouveau dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013 dans lequel l'article 18 septies, in fine censuré par le Conseil Constitutionnel, proposait d'introduire dans la loi une disposition visant à inclure les crédits d'impôt (à l'exception du CICE) dans le calcul de la participation des salariés. Cet article a révélé le refus de l'administration de se conformer à la décision du Conseil d'Etat. […] En effet, le rapport de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2013, indique expressément que l'objectif de l'article 18 septies était d'inscrire « dans la loi certains points de doctrine administrative annulés par le Conseil d'Etat et relatifs au mode de calcul de la réserve spéciale de participation».
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des I et II de l'article 7 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : " I. – Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères. / Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. (…) / Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, […] 17, 18 et 21. / La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, […]
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[…] 1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances : « Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte (…) » ; que le IV de l'article 7 dispose que : « IV. – Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres. / Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21. (…) » ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
[…] 22. Considérant que le III de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 111-6 du code de la sécurité sociale afin d'étendre, par coordination avec les nouvelles dispositions de l'article L.O. 111-4, la liste des rapports et annexes devant être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année ; que, comme il a été dit ci-dessus, cette mesure n'est pas contraire à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 18 ;
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Considérant, en second lieu, que si les articles 16, 17 et 18 comprennent des dispositions ayant une incidence sur les dépenses des régimes de sécurité sociale ainsi que sur celles du compte d'affectation spéciale relatif aux pensions, ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ou du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale tel qu'il est défini par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; 5
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