Article 22 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

I. - Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.
II. - Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur nature.
Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.
Sont déterminés par une disposition de loi de finances :
- la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque section ;
- le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;
- les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert ;
- les conditions générales de fonctionnement du compte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Non conformité

[…] 20. Considérant que les articles 4 et 5 de la loi organique, qui insèrent dans le code de la sécurité sociale les articles L.O. 111-5-1 et L.O. 111-5-2, renumérotés L.O. 111-5 et L.O. 111-5-1 par l'article 22, définissent des règles propres à la préparation des projets de lois de financement ; qu'ils n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, Loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
Non conformité

[…] 22. L'article 1er J reprend les dispositions de l'article 9 de la loi organique du 17 décembre 2012 relatives au contenu du rapport, annexé au projet de loi de finances de l'année, qui présente l'évaluation prévisionnelle de l'effort structurel et du solde effectif détaillée par sous-secteur des administrations publiques. Cet article n'est pas contraire à la Constitution.

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