Article 25 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :
1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, Loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 25 novembre 2021, par le Premier ministre, sous le n° 2021-831 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2006-538 DC du 13 juillet 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005
Conformité

[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi organique du 1 er août susvisée, rendu applicable à compter du 1 er janvier 2002 par l'article 65 de la même loi : « Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes … – 4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat… » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que les reprises par l'Etat de dettes d'organismes publics ou privés constituent des opérations de trésorerie ;

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