Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
Article 27 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Commentaires • 6
Décisions • 3
[…] — l'élargissement du chemin est insuffisant pour répondre aux exigences formulées par le service départemental d'incendie et de secours, ce qui contrevient aux articles 27 et 32 de la loi organique du 1 er août 2001 ;
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[…] 27. […] Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles 34 et 51 de la loi organique du 1er août 2001 que la perception des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée par la loi de finances et que le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des ressources affectées à des personnes morales autres que l'État.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2006-538 DC du 13 juillet 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005
[…] 4. Considérant que les articles 27 à 31 de la loi organique du 1 er août 2001 imposent à l'Etat de nouvelles obligations comptables ; que son article 37 redéfinit le contenu de la loi de règlement ; que son article 67 rend ces dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2005 ; qu'il précise, toutefois, que les dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée « demeurent applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures » ; que, dès lors, la loi portant règlement définitif du budget de 2005 reste soumise, s'agissant de la délimitation de son contenu, aux règles fixées par ladite ordonnance ;
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