Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
Article 28 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 16 (V)
La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative ou de fin de gestion est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard à la date d'expiration de la période complémentaire. Le détail des opérations de recettes qui, à titre exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date figure dans l'annexe prévue par le 7° de l'article 54.
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] 1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2012 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 66 ; que les députés contestent, en outre, la place en loi de finances de son article 28 et la conformité à la Constitution de ses articles 15 et 19, ainsi que celle du 2 du paragraphe VII de son article 11 et du paragraphe II de son article 18 ;
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[…] 28. Ces dispositions, qu'il était loisible au législateur d'adopter en application du premier alinéa de l'article 47 de la Constitution, ne sont contraires ni aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ni à aucune autre exigence constitutionnelle.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 19 février 2015, n° 1203704
[…] similaires (…) » ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par les articles 28 et 30 du traité précité les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la contribution pour une pêche durable ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1 er janvier 2008 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;
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