Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
Article 30 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.
Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié.
Commentaires • 3
L'article 30 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 pointe la spécificité de l'action de l'État comme élément de spécificité de sa comptabilité générale. Le programme de recherche porté par le Centre de recherche en droit public de Nanterre (CRDP) grâce au soutien du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) saisit cette question à travers une étude des interactions entre le droit public et la comptabilité des administrations publiques. […] Ce colloque conclusif discute les éléments de la spécificité de l'action publique d'un point de vue juridique afin d'éclairer les acteurs chargés de la mise en œuvre de l'article 30 de la LOLF.
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] 30. L'article 5 de la loi déférée modifie l'article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relatif à la rémunération de services rendus par l'État. Il supprime l'obligation de ratification dans la plus prochaine loi de finances des décrets en Conseil d'État pris pour établir et percevoir ces rémunérations et prévoit que ces décrets seront désormais joints au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, afférent à l'année concernée. Ces dispositions tendent à assurer l'information du Parlement sur les décrets pris au cours de l'année concernée en vue de permettre la perception de ces rémunérations. L'article 5 n'est pas contraire à la Constitution.
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2. Tribunal administratif de Rouen, 19 février 2015, n° 1203704
[…] similaires (…) » ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par les articles 28 et 30 du traité précité les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la contribution pour une pêche durable ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1 er janvier 2008 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;
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comptabilité générale en droit constaté désormais prévue par l'article 30 de la loi organique relative aux lois de finance n° 2001-692 du 1 août 2001. L'article 30 du décret du 7 novembre 2012 définit d'ailleurs l'engagement comme l'acte juridique par lequel l'ordonnateur « crée ou constate » une obligation dont il résultera une dépense et il précise que “l'engagement respecte l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire”.
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