Article 51 de la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 25 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 3 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 12 (V)

Modifié par : Décision n°2021-831 DC du 23 décembre 2021, v. init.

Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 30

Sont joints au projet de loi de finances de l'année :

1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des ressources affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

a) De l'Etat ;

b) Des collectivités territoriales ;

c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ;

2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;

3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires en une section de fonctionnement et une section d'investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ;

4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales. Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :

a) L'évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;

b) La liste de celles qui feront l'objet d'une évaluation dans l'année ;

c) Pour chaque mission, l'évaluation de l'écart entre le montant exécuté au titre d'une année et la prévision correspondant à cette année inscrite dans le projet de loi de finances ainsi que les éléments d'explication de cet écart ;

d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ;

4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ;

4° ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l'article 62 ;

5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours, l'année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :

a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l'année considérée ;

b) L'évaluation des dépenses fiscales ;

c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;

d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;

e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;

f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ;

6° Des annexes explicatives développant, pour chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;

6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant des recettes et, d'autre part, le montant des crédits proposés pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ;

7° Des annexes générales prévues par les lois de finances, destinées à l'information et au contrôle du Parlement ;

8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

Les données chiffrées mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6° et 6° bis du présent article sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2022
26 textes citent l'article

Commentaires30


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Leconte Alexandre · Conseil constitutionnel · 14 avril 2023

Considérant que le second alinéa de l'article 39 prescrit le dépôt et la distribution de chacune des « annexes générales » mentionnées au 7 ° de l'article 51, « au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte » ; […]

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2De son passage rue Montpensier, la loi de finances pour 2022 sort validée dans ses équilibres (en dépit de l’arrivée en cours de débats de France 2030), mais…
blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2021

En premier lieu, aux termes du 8 ° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, est jointe au projet de loi de finances de l'année pour les dispositions relatives aux modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités territoriales une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus.

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3Réserve De Précaution Appliquée À Certaines Dotations
M. Franck Menonville, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 27 février 2020

Celle-ci donne lieu à une information du Parlement, conformément à l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. En 2019, ce taux de mise en réserve était de 3 %. Cette mise en réserve s'applique à la mission Relations avec les collectivités territoriales, comme à toutes les autres missions. Les crédits affectés au « Grand Plan d'Investissement », qui représentent 200 millions d'euros en autorisations d'engagement, au sein de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), en sont toutefois exonérés. […] Conformément à l'article 37 de la loi organique relative aux lois de finances, ces crédits ni reportés ni consommés feront l'objet d'une annulation par la loi de règlement pour l'exercice 2019.

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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2012, n° 10/09357
Infirmation partielle

[…] Qu'elle précise que l'article 1 er de la loi organique du 1 er août 2001 prévoit que les lois de finances déterminent pour un exercice la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges l'Etat et que, selon l'article 2, les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à des tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves des articles 34, 36 et 51 ;

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  • Cotisations·
  • Commission européenne·
  • Associations·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Aide·
  • Extensions·
  • Accord interprofessionnel·
  • L'etat·
  • Loi organique·
  • Financement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 20 novembre 2020, n° 19/12506
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] la contribution à la formation professionnelle et la contribution à l'effort de construction sont toutes affectées à une dépense particulière et sont exclues du champ d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales applicable aux seules 'impositions de toutes nature' éludées par la société, en affirmant de ces contributions qu'elles ne satisfont pas aux conditions posées que le Conseil constitutionnel a énoncées au paragraphe 10 de sa décision du 25 juillet 2001 numéro 2001 448 DC sur le contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances et selon lequel 'il ressort du second alinéa de l'article 2, […] 36 et 51, […]

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Contribution·
  • Formation professionnelle continue·
  • Développement·
  • Tva·
  • Loi de finances·
  • Comptable·
  • Recouvrement

3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, Loi de finances pour 2022
Non conformité

[…] 27. En premier lieu, aux termes du 8° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, est jointe au projet de loi de finances de l'année pour les dispositions relatives aux modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités territoriales une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus.

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  • Loi de finances·
  • Projet de loi·
  • Député·
  • Amendement·
  • Loi organique·
  • Gouvernement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur·
  • Collectivités territoriales·
  • Parlement
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Documents parlementaires49

Mesdames, Messieurs, La crise économique liée à la pandémie de la Covid-19 a bouleversé les repères propres aux finances publiques françaises. En 2020, le déficit public s'est élevé à 9,2 % de notre richesse nationale et notre endettement s'est accru de 18,1 points de PIB – des proportions sans précédent dans l'histoire contemporaine. Même si la crise économique s'estompait dans les mois qui viennent, l'ampleur des aides d'urgence mises en place en faveur des revenus des Français et des entreprises, tout comme le plan de relance déployé sur la période 2020-2022, vont marquer nos finances … Lire la suite…
___ Pages AVANT-Propos Examen des articles de la Proposition de loi organique Titre Ier Dispositions relatives À la programmation des finances publiques Article 1er Révision du cadre pluriannuel des finances publiques Titre II Dispositions relatives aux lois de finances Article 2 Changement d'appellation de la loi de règlement et modification de la catégorisation des lois de finances Article 3 Renforcement de la doctrine d'affectation des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale Article 3 bis (nouveau) Fonds de concours … Lire la suite…
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