Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 9 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
Commentaires • 4
A. – La procédure consultative Aux termes de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après dénommée « loi statutaire » : « L'assemblée de la Polynésie française est consultée : « 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française… « L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 9 dans la vie politique polynésienne. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. Le projet dont cette loi est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis.
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[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; […] 34. Considérant que, sous la réserve énoncée ci-dessus, l'article 9 n'est pas contraire à la Constitution ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA01816, 18PA01859, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Polyagro, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Polynésie française la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Polynésie française, le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Polyagro sur le fondement des mêmes dispositions.
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