Article 24 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
8 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Tout d'abord, il était soutenu que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 devraient être interprétées comme prévoyant le maintien de la prime de service durant les périodes d'absence pour congé de maladie lié à la grossesse. […] En effet, ces dispositions constituent des « règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris », sans pouvoir être regardées comme des règles de contrôle ou des pénalités, au sens et pour l'application de l'article 24 de la loi organique du 27 février 2004. Leur fixation relève ainsi, par application du même article, de la compétence de l'assemblée de la Polynésie française.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ............................................................................................................... 5 - Article 7 .............................................................................................................................................. 5 - Article 12 ............................................................................................................................................ 5 - Article 13 .................................................... […] Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. 4 […] 24. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 septembre 2014

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ............................................................................................................... 5 - Article 7 .............................................................................................................................................. 5 - Article 12 ............................................................................................................................................ 5 - Article 13 .................................................... […] Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. 4 […] 24. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2200336
Annulation

[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] 7. Le centre hospitalier de la Polynésie française se prévaut des dispositions de l'article 24 de la délibération n° 95-218 AT du 14 décembre 1995.

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 26 juin 2023, 449339, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la même loi organique : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. » Aux termes de l'article 14 : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () ; 6° Sécurité et ordre publics () « . Aux termes de l'article 24 : » L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011, Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Non conformité

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] 6. Considérant qu'il résulte des articles 1 er , 24 et 72 de la Constitution que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions ou sections électorales respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque circonscription ou section électorale ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ;

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