Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 27 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat :
1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;
2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;
3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.
Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.
Commentaire • 1
Décisions • 57
[…] Attendu que l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifié par l'article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, entrée en vigueur le 16 juillet 2019, dispose :
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00062
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