Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 29 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2007
Modifié par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 14
La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.
Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d'économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant que l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que « La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Loi organique·
- Économie mixte·
- Transport d'énergie·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'administration·
- Conseil des ministres·
- Énergie électrique·
- Conseil·
- Sociétés
2. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 24 octobre 2023, n° 2300055
[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Aux termes de l'article 19 1° de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, […] ainsi que sur le renouvellement de tels congés. / La décision que prend l'autorité administrative dans ces domaines est conforme à l'avis du comité. ». L'article 29 de cette disposition précise que les fonctionnaires en activité ont droit " 1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Congé·
- Maladie·
- Comités·
- Délibération·
- Fonctionnaire·
- Traitement·
- Fonction publique·
- Stagiaire·
- Activité