Article 30 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004
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Version04/08/2011

Entrée en vigueur le 4 août 2011

Modifié par : LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 7

La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé, selon les cas, au compte administratif de la Polynésie française ou au compte administratif ou financier des établissements public examiné annuellement.

Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.

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Entrée en vigueur le 4 août 2011

Commentaire1


M. Sandras Bruno · Questions parlementaires · 26 octobre 2010

Cependant, statuant en application de l'article 175 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le tribunal administratif de la Polynésie a considéré, au contraire, dans un avis n° 01-2010 du 12 août 2010 que les établissements publics de la Polynésie française pouvaient créer des filiales. Actuellement l'article 30 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 n'ouvre, formellement, la possibilité de prendre des participations dans des sociétés commerciales, qu'à la Polynésie. […] Compte tenu, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie…
Non conformité

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; […] 30. Considérant que l'article 9 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il précise les modalités selon lesquelles l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les textes législatifs relatifs à cette collectivité ;

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 19 mai 2022, 460705, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'acte dit « loi du pays » n° 2021-55 du 27 décembre 2021 portant simplification et performance du système fiscal, en faveur de la solidarité et de l'emploi et notamment son article LP 30 ; […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 26 septembre 2023, n° 2300040
Rejet

[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] aux termes de l'article 13 bis de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française : « Les dispositions du présent titre relatives à la reprise d'ancienneté sont applicables lors du recrutement des agents non titulaires dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ». […] En vertu de l'article 30 de cette délibération : « En application de l'article 83 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, […]

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