Article 35 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française, autres que ceux mentionnés à l'article 34, de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en oeuvre.
Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.
Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.
Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.
Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.
Les agents assermentés de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 10 janvier 2007, 298217, Publié au recueil Lebon
Rejet

Si la recherche et la constatation des infractions sont au nombre des compétences de l'Etat à l'exercice desquelles la Polynésie française peut participer en vertu de l'article 31 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, et si l'article 35 de la même loi fixe les règles spécifiques que doivent respecter les lois du pays intervenant dans cette matière, aucune disposition ne soustrait l'adoption de ces dernières à l'accord préalable de l'Etat, donné dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 32. […]

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  • Accord préalable de l'État à l'adoption de la loi du pays·
  • Recherche et constat des infractions au droit du travail·
  • Collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
  • A) compétence de l'État·
  • Polynésie française·
  • Lois et règlements·
  • Droit applicable·
  • Régime social·
  • Condition·
  • Existence

2Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 25 mai 2023, n° 22/00013
Infirmation

[…] 'Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par (ce texte) et la loi du Pays n°2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions prévues par ces lois du Pays pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnées par la même réglementation, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics de la Polynésie française chargée d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l'article 35 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004.

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  • Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire·
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  • Sanction·
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