Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 35 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.
Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.
Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.
Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.
Les agents assermentés de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.
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Décisions • 2
Si la recherche et la constatation des infractions sont au nombre des compétences de l'Etat à l'exercice desquelles la Polynésie française peut participer en vertu de l'article 31 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, et si l'article 35 de la même loi fixe les règles spécifiques que doivent respecter les lois du pays intervenant dans cette matière, aucune disposition ne soustrait l'adoption de ces dernières à l'accord préalable de l'Etat, donné dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 32. […]
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2. Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 25 mai 2023, n° 22/00013
[…] 'Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par (ce texte) et la loi du Pays n°2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions prévues par ces lois du Pays pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnées par la même réglementation, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics de la Polynésie française chargée d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l'article 35 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004.
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