Article 37 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

I. - Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.
II. - La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
L'assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.
La carte de l'enseignement universitaire et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d'enseignement universitaire ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française.
En l'absence de convention, la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche est arrêtée par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 31 juillet 2015, n° 1400676
Annulation

[…] — l'article 37 de la délibération du 4 septembre 1959 vise les maisons de prière et non les maisons de réunion ; la Polynésie française ne justifie pas que la maison en ruine constatée par huissier est consacrée au culte alors qu'elle est abandonnée, n'a plus d'activité et présente de graves dangers ; […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

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