Article 52 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version02/03/2004
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Version04/08/2011
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 4 août 2011
20 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2021

Il s'agit de déterminer la quote-part des impôts, droits et taxes inscrits au budget général de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation (FIP), en application de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 avril 2013, 346588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment son article 52 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2573-44 ; Vu le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 13PA01870
Rejet

[…] modifiée susvisée : « Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes. / Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein. / Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. […] Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011, Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Non conformité

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Article 1 er .- Les articles 49 à 52 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française sont contraires à la Constitution.

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Documents parlementaires9

Cet amendement vise à associer à la présidence du Comité des finances locales de Polynésie française un maire élu en son sein. Les conditions d'élection du maire seraient fixées par décret en Conseil d'État. Lire la suite…
Le projet de loi organique tend également à faciliter l'exercice concomitant de certaines compétences par les communes et la collectivité de Polynésie française. La loi organique statutaire définit en effet un certain nombre de compétences dans le champ desquelles les communes peuvent être autorisées par la Polynésie française à intervenir, sous réserve du transfert par cette dernière des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences. Répondant à une demande conjointe du pays et des communes, l'article 7 du projet de loi organique supprime l'obligation de transfert des moyens. La … Lire la suite…
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