Article 62 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version02/03/2004
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Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 10 février 2008

Modifié par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 1

I.-Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'Etat précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

II.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.

Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut, dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

l° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président de la Polynésie française peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

III.-Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

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Entrée en vigueur le 10 février 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mai 2022, n° 20-16.888
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qui font l'objet du titre VIII du livre II du code de procédure civile, ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment en ce qui concerne le délai de forclusion de quatre mois, la cour d'appel a violé les articles 6-2 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et 1034 du code de procédure civile ;

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