Article 75 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004
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Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 10 février 2008

Modifié par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 18

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.

La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76.

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Entrée en vigueur le 10 février 2008

Commentaires2


Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 décembre 2007

[…] il s'agissait de l'article 19 de la loi organique qui introduit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature l'incompatibilité entre les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire et la qualité de membre du gouvernement de la Polynésie française. Cette incompatibilité avait déjà été inscrite dans les articles 75 et 111 de la loi organique du 27 février 2004 et déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-490 DC (cons. 80). […] L'article 12 de la loi organique de 2007 inscrit cette réserve dans l'article 17 précité et l'étend à la négociation et à la signature de telles conventions. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2014, 383318
Rejet

Il ne résulte pas des termes de l'article 27 de la délibération n° 2005-59/APF du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, rapprochés notamment de ceux de l'article 32 de la même délibération, que la présentation d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ne puisse être régulièrement confiée à plusieurs rapporteurs. ) En adoptant les dispositions de l'article 30-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent, […] elles se bornent cependant à rappeler celles prévues par les dispositions de l'article 75 et du 4° du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004, […]

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 318402, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant que M. B, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat de déclarer M. A démissionnaire d'office de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française et de son mandat de représentant de l'assemblée de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 75, 76, 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 3 octobre 2008, n° 0800437

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 du statut d'autonomie de la Polynésie française : «… les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction (…) A défaut d'avoir exercé son option dans les délais (…) le ministre est réputé avoir renoncé à ses fonctions de (…) membre du gouvernement de la Polynésie française. […]

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