Article 76 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version02/03/2004
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Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 10 février 2008

Modifié par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 18

Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :
1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;
2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;
4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4°.
Pour l'application du présent article, est considérée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.
Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française.
Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

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Entrée en vigueur le 10 février 2008

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

La seconde, dirigée contre l'art. 76 de la loi organique du 27 février 2004 est manifestement infondée, le Conseil constitutionnel ayant déjà - et à deux reprises - déclaré cet article conforme à la Constitution (décisions n° 2004-490 DC du 12 février 2004 et n° 2019-783 DC du 27 juin 2019). […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Polynésie française, 28 juillet 2008, n° 0800438CONROY
Rejet

[…] A Z ; que ce dernier a été nommé membre du gouvernement de la Polynésie française par arrêté n°1355 du 19 avril 2008 ; que le 30 juin 2008, celui-ci était toujours le gérant de diverses sociétés civiles immobilières en méconnaissance des dispositions de l'article 76 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; que par lettre en date du 20 mai 2008, il a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de constater, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 77 de la loi statutaire, le défaut d'option de M. […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 juillet 2008, n° 0800438
Rejet

[…] A Z ; que ce dernier a été nommé membre du gouvernement de la Polynésie française par arrêté n°1355 du 19 avril 2008 ; que le 30 juin 2008, celui-ci était toujours le gérant de diverses sociétés civiles immobilières en méconnaissance des dispositions de l'article 76 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; que par lettre en date du 20 mai 2008, il a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de constater, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 77 de la loi statutaire, le défaut d'option de M. […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 318402, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant que M. B, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat de déclarer M. A démissionnaire d'office de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française et de son mandat de représentant de l'assemblée de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 75, 76, 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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