Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 91 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 22
Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8
Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;
4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;
6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;
7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;
8° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;
10° Autorise les investissements étrangers ;
11° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;
12° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
13° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;
14° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;
15° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;
16° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;
17° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;
18° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;
19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, notamment les transactions foncières, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
20° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;
21° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;
22° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;
23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;
24° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées aux articles 30 et 30-2 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;
25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;
26° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers minist ériels ;
27° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;
28° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;
29° Constate l'état de catastrophe naturelle ;
30° (abrogé)
31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières aux personnes morales ou l'octroi de garanties d'emprunt à celles-ci ;
32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169.
Commentaires • 7
Accueillant au fond ce pourvoi, le Conseil d'État, combinant les dispositions des articles 13 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires et celles de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, juge que la Polynésie française est compétente pour déterminer les règles relatives à la trésorerie de ses établissements publics, dans […] les conditions et limites prévues par le 23° de l'article 91 précité. […] d'impartialité requises. À cette fin, […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] L'EURL VINI VINI met en cause la légalité de ces subventions au motif qu'elles ne figurent pas sur la liste des compétences accordées au conseil des ministres par l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. […]
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[…] Par jugement n° 123-39 en date du 20 octobre 2020, au visa de l'article 91 de la loi n°2004-192 du 27 février 2004, des ordonnan-ces d'expropriation n° 1-2 du 17 janvier 2019 et n° 49-09 du 29 mai 2019, du procès-verbal de transport sur les lieux du 21 août 2020, intervenu en exécution de l'ordonnance du 11 juin 2020, et de l'offre notifiée par l'expropriant, le Juge de l'Expropriation a dit :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-14.250, Publié au bulletin
[…] que ses pouvoirs ne pouvaient pas être subordonnés à une autorisation du conseil des ministres, et que le tribunal avait exactement jugé que l'action en redressement judiciaire engagée par le payeur de la Polynésie française visait bien à garantir la conservation de la créance fiscale de celle-ci, bien que les pouvoirs de conservation des créances fiscales dudit payeur ne lui confèrent nullement celui d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un contribuable, la cour d'appel a violé les articles LP 711-1 et LP 716-1 du code des impôts de la Polynésie française, 76 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 et 91-25° de la loi organique du 27 février 2004 ;
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Il comprend entre 5 et 11 membres, élus par le congrès (articles 62 et 63). […] Notons en effet que l'article 69 vient après l'article 68 qui traite des personnels et des biens du congrès3. […] C'est toujours vrai aujourd'hui, aux articles 137 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. […]
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