Article 97 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :
l° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat ;
3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
4° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ;
5° Nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.
Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

- les impôts faisant l'objet de rôles sont recouvrés par le payeur de la Polynésie française1 qui est, selon les articles 93 et 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un comptable public, agent de l'Etat. […]

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Décisions7


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er décembre 2016, 15PA01333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « (…) sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, […] qu'à cet égard, en vertu de l'article 93 et du 5° de l'article 97 de la même loi organique, le comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française est un agent de l'Etat ;

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  • Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer·
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  • Indemnités et avantages divers·
  • Droit applicable·
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  • Outre-mer·
  • Polynésie française·
  • Indemnité·
  • Fonctionnaire·
  • L'etat

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 24 novembre 2021, 20PA01878, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] les règles relatives à la réclamation préalable en matière fiscale qui font partie du contentieux de l'impôt ne sont pas détachables de la procédure administrative contentieuse qui, en vertu du 2° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, demeure une compétence de l'Etat. L'article 7 de la même loi organique prévoit que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse sont applicables de plein droit en Polynésie française, […] en application des dispositions combinées des articles 64, 93 et 97 de la même loi organique, […]

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  • Impôt foncier·
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  • Commandement·
  • Référence

3Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400212
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] 3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 susvisée que les règles applicables au statut des agents publics de l'Etat, qui relèvent de la seule compétence de ce dernier, trouvent à s'appliquer de plein droit en Polynésie française ; qu'en vertu des articles 93 et 97 (5°) de la même loi organique, le comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française est un agent de l'Etat ;

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