Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 112 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 27
I. – Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
II. – Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la date de la décision du Conseil d'Etat, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu au V bis de l'article 111 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
A l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.
Toutefois, à l'expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 du code électoral sont applicables au représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au II de l'article 111 de la présente loi organique.
Dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa du présent II est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.
La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
III. – Par dérogation au II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 6
Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte vingt-quatre articles ; qu'elle a été adoptée, à titre principal, sur le fondement de l'article 25 de la Constitution ; […] adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ; […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> en modifiant l'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour ceux de l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ; 22. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de déclarer M. Michel B démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ; […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
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[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant que M. B, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat de déclarer M. A démissionnaire d'office de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française et de son mandat de représentant de l'assemblée de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 75, 76, 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 3 octobre 2008, n° 0800437
[…] — le haut-commissaire ne pouvait saisir le Conseil d'Etat, la procédure de l'article 112 du statut n'étant pas applicable aux ministres ; […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
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