Article 113 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
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Conclusions du rapporteur public

[…] a demandé le 16 janvier 2006 au président de l'assemblée de la Polynésie française de retirer la délibération du 20 décembre et de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée l'abrogation de l'article 2 de la délibération du 1er juillet 2004. […] il a demandé au TA d'une part l'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 ainsi que l'annulation de l'article 2 de la délibération du 1er juillet 2004. […] Le Haut commissaire de la République soutient en effet que ces deux délibérations sont illégales dès lors qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 113 de la loi 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française selon lesquelles : […]

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