Article 157 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version02/03/2004
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Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 10 février 2008

Modifié par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 6

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 10 février 2008
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Décisions9


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 novembre 2014, n° 1400018
Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, que si la commission de contrôle budgétaire et comptable de l'assemblée de la Polynésie française et la commission consultative des aides à la production audiovisuelle et cinématographique doivent être obligatoirement consultées, respectivement sur le fondement de l'article 157 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et des articles 4 et 5 de la délibération n° 2007-45 du 25 septembre 2007 susvisée, il n'en résulte pas pour autant, en l'absence de disposition légale ou réglementaire l'y obligeant, que le conseil des ministres est tenu de suivre les avis rendus qui ne revêtent pas le caractère d'un avis conforme ;

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  • Polynésie française·
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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18 octobre 2007, 05PA03498, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée que lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été dissoute, le gouvernement n'est compétent, jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, que pour assurer l'expédition des affaires courantes ;

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3Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 4 février 2005, 273727, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 que le Président de la République n'est pas tenu de faire droit à la demande du gouvernement de la Polynésie française de dissoudre l'assemblée de cette collectivité. Il lui appartient alors, en toute hypothèse, d'apprécier l'opportunité de cette dissolution. […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

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  • 157, 2ème al·
  • Ministre ayant compétence liée pour rejeter cette demande·
  • Demande de dissolution de l'assemblée territoriale (art·
  • Autres collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
  • Compétence en matière de décisions non réglementaires·
  • Demande formée par le gouvernement territorial (art·
  • Compétence liée pour faire droit à cette demande·
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  • Compétence liée du président de la république·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration
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