Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 158 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence. (…) Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.» ;
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[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158, premier alinéa, de la loi organique du 27 février 2004 : « L'Assemblée de la Polynésie peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence » ; que la pétition ne portait pas sur l'organisation ou le fonctionnement des institutions de la collectivité, qui relèvent d'une loi organique, mais sur les modalités de l'élection du président de la Polynésie française, laquelle est, aux termes des articles 69 à 71 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, une compétence de l'Assemblée de la Polynésie française ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15 mai 2007, 05PA04879, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 158 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée : « L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence ( ). La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée » ;
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