Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 168 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2004
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.
Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.
Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 23 décembre 2022, n° 2201013
Rejet
[…] — le tribunal est compétent, en matière d'aide alimentaire ou à tout le moins lorsque l'aide est exceptionnelle ; l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ne trouvera pas à s'appliquer ; l'article 168 de la loi du 27 février 2004 sera également, faute de demande de la part de la Polynésie française, écarté ; en outre, il ne s'agit pas d'un concours financier mais d'une aide alimentaire exceptionnelle ; […] — la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
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