Article 172 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version02/03/2004
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 juillet 2019
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le haut-commissaire de la République de la PF a déféré, le 17 juin 2005, cette délibération devant le TA de la PF et, le 8 juillet suivant, a demandé à ce même tribunal d'en prononcer la suspension, conformément à l'alinéa 3 de l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la PF. […]

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Décisions157


1Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100564
Annulation

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] des finances, du travail et de l'emploi en charge de la réforme fiscale à compter du 18 avril 2011 ; que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE défère au tribunal, en application de l'article 172 de la loi organique susvisée du 27 février 2004, cet arrêté, qui figure au nombre des actes devant lui être transmis en vertu du 4° du II de l'article 171 de la même loi organique, après que sa demande de pièces complémentaires, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 9 décembre 2011, n° 1100402
Annulation

[…] — la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française tirée de la méconnaissance de l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004 est inopérante, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine d'irrecevabilité du déféré ; […] en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat. » ; qu'en application de ces dispositions, l'article 8 de la convention Etat-Territoire en date du 4 avril 2007 relative à l'éducation prévoit : «Conformément à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant ce statut, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100565
Annulation

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] des finances, du travail et de l'emploi en charge de la réforme fiscale à compter du 20 avril 2011 ; que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE défère au tribunal, en application de l'article 172 de la loi organique susvisée du 27 février 2004, cet arrêté, qui figure au nombre des actes devant lui être transmis en vertu du 4° du II de l'article 171 de la même loi organique, après que sa demande de pièces complémentaires, […]

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