Article 174 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004
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Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 10 février 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2019

[…] Vous êtes saisis d'une demande d'avis sur le fondement de l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française d'une demande d'avis relative à la répartition […]

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Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 décembre 2007

L'article 12 de la loi organique de 2007 inscrit cette réserve dans l'article 17 précité et l'étend à la négociation et à la signature de telles conventions. Le Conseil constitutionnel l'a donc déclaré conforme à la Constitution. L'article 16 de la loi organique, modifiant l'article 95 de la loi organique du 27 février 2004, posait, quant à lui, un problème d'interprétation. […] Ces actes sont en effet limités en nombre : comme l'indique le renvoi à l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004, le recours doit être dirigé contre un acte réglementaire du président de la Polynésie française, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2004

Bien que les requêtes en excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus implicite du président du gouvernement de la Polynésie française ont été enregistrées en janvier 2003, vous êtes aujourd'hui saisis non pas sur le fondement des dispositions de l'article 113 de l'ancienne loi organique du 12 avril 1996, mais sur celui des dispositions qui figurent désormais à l'article 174 du nouveau statut issu de la loi organique du 27 février 2004. […] En premier lieu, l'article 174 de la loi organique exige désormais du recours dont est saisi le tribunal administratif qu'il soit fondé sur un « moyen sérieux ». […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 décembre 2014, n° 1400334
Annulation

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Article 4 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions des parties, jusqu'à réception de l'avis rendu par le Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 174 de la loi organique n° 2004-192.

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 15 juin 2004, n° 0300479
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. … »

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 7 septembre 2004, n° 0300121
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours… » ;

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