Article 157-1 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 10 février 2008

Est créé par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 6

A la demande du gouvernement de la Polynésie française, il peut être décidé, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, de procéder au renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française avant le terme du mandat fixé à l'article 104. Ce décret fixe la date des nouvelles élections.
La demande mentionnée au premier alinéa devient caduque si le décret décidant le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois.
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Entrée en vigueur le 10 février 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 27 avril 2010, n° 1000171
Rejet

[…] — l'applicabilité de l'article 157-1 de la loi organique du 27 février 2004 dans sa rédaction issue de la loi organique du 7 décembre 2007, […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Loi organique·
  • Constitutionnalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gouvernement·
  • Question·
  • Renouvellement·
  • Disposition législative·
  • Excès de pouvoir

2Tribunal administratif de Polynésie française, 27 avril 2010, n° 1000171
Rejet

[…] — l'applicabilité de l'article 157-1 de la loi organique du 27 février 2004 dans sa rédaction issue de la loi organique du 7 décembre 2007, […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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  • Disposition législative·
  • Excès de pouvoir
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