Article 159-1 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 10 février 2008

Est créé par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 27

Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.

L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159.

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Entrée en vigueur le 10 février 2008
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Décision1


1CADA, Conseil du 22 décembre 2009, haut-commissaire de la République en Polynésie française, n° 20094400

[…] En l'espèce, la commission observe que Monsieur T. souhaite obtenir la communication des listes électorales des communes de Bora Bora, Tahaa et Uturoa afin de susciter, sur le fondement de l'article 159-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, une consultation de la population sur le maintien ou le rejet de la licence d'armateur qui a été délivrée à la SARL R., par le ministre des transports aériens et maritimes, des ports et aéroports insulaires de Polynésie française pour l'exploitation du navire KING TAMATOA sur la desserte régulière des îles sous le Vent. […]

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